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16/10/1996 | FRANCE | N°165437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 165437


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau, dont Mmes Jeanine X... et Lucienne Fernandez Y..., ayants-droit de M. Jean X..., avaient fait appel, les a déchargées du prélèvement social exceptionnel de 1% auquel M. X... avait été assujetti en applica

tion de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu les autres ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau, dont Mmes Jeanine X... et Lucienne Fernandez Y..., ayants-droit de M. Jean X..., avaient fait appel, les a déchargées du prélèvement social exceptionnel de 1% auquel M. X... avait été assujetti en application de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 :"Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1°) des revenus fonciers, 2°) des rentes viagères constituées à titre onéreux, 3°) des revenus de capitaux mobiliers, 4°) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts 5°) des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1%. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; qu'aux termes du III du même article : "Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que, par ces dispositions, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé une contribution nouvelle qui, si elle se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, n'en constitue pas moins un impôt distinct ; qu'ainsi, à défaut de dispositions expresses contraires à la loi et sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article 204 du code général des impôts qui sont propres à l'assiette de l'impôt sur le revenu en cas de décès du contribuable, seules étaient passibles du prélèvement social exceptionnel de 1 % les personnes existant au moment de sa création ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que M. X..., décédé en mars 1987, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, avait été à tort assujetti à ce prélèvement alors même qu'il avait perçu, en 1986, des revenus qui faisaient partie des catégories visées par cette loi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, à Mme Jeanine X... et à Mme Lucienne Fernandez Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165437
Date de la décision : 16/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Impossibilité d'assujettir à une imposition nouvelle un contribuable décédé avant l'entrée en vigueur de la loi (1) - Notion d'imposition nouvelle - Existence - Prélèvement social exceptionnel institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 (2).

19-01-01-02, 19-04-01-02-08 En instituant par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 un prélèvement social exceptionnel de 1 % assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé une contribution nouvelle qui, si elle se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, n'en constitue pas moins un impôt distinct. Par suite, à défaut de dispositions expresses contraires de la loi et sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article 204 du code général des impôts qui sont propres à l'assiette de l'impôt sur le revenu en cas de décès du contribuable, n'étaient pas passibles du prélèvement social exceptionnel de 1 % les personnes décédées avant l'entrée en vigueur de la loi (1) (2).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU - Prélèvement social exceptionnel institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 - Caractère d'imposition nouvelle - Conséquence - Impossibilité d'y assujettir un contribuable décédé avant l'entrée en vigueur de la loi (2).


Références :

CGI 204
Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1

1.

Cf. CE 1961-06-28, Huguenin, p. 445. 2.

Cf. CAA Bordeaux, 1994-12-12, n° 92BX00335, Mmes Fernandez et Fernandez-Maublanc, T. P. 875


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 165437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165437.19961016
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