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16/10/1996 | FRANCE | N°168512

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 168512


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Anne X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Anne X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer ces allégations ; qu'en particulier aucune pièce ayant valeur probante n'établit que ses parents seraient, comme elle le soutient, décédés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle Y... en France, l'arrêté du 3 février 1995 du PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, lequel n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ;
Article 1er : Le jugement, en date du 6 mars 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 168512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168512
Numéro NOR : CETATEXT000007929786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;168512 ?
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