Vu la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Catarina Y... Montera ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... Montera devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme Y... Montera n'était mariée avec M. X..., de nationalité française, que depuis six mois et huit jours ; qu'ainsi les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée ne faisaient pas obstacle à ce que l'intéressée pût faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois, Mme Y... Montera, épouse X..., était enceinte de quatre mois et demi environ à la date dudit arrêté ; qu'au surplus, depuis une date qui est au plus tard celle de leur mariage, elle aidait son mari à élever trois enfants nés d'une précédente union de M. X... et qui, en vertu du jugement de divorce du 1er février 1994, résidaient chez lui et étaient soumis à sa garde et à son autorité parentale exclusives ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles a jugé que la reconduite de l'intéressée à la frontière apporterait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE L' ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 3 avril 1995, qui a annulé son arrêté du 28 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Montera ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L' ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à Mme Y... Montera, épouse X... et au ministre de l'intérieur.