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16/10/1996 | FRANCE | N°169632

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 169632


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le PREFET DE L'ARDECHE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 24 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Latifa Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le PREFET DE L'ARDECHE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 24 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Latifa Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 1995, de la décision du PREFET DE L'ARDECHE du 11 janvier 1995 lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est entrée avec sa famille à l'âge d'un an en France, où elle a résidé de 1970 à 1987, que ses parents, frères et soeurs vivent en France, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Tunisie depuis qu'elle s'est séparée de son mari en 1994, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs vivent en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Y... ne portait pas à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ARDECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en l'absence d'autres moyens sur lesquels le Conseil d'Etat aurait à statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la demande de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 26 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARDECHE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 169632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169632
Numéro NOR : CETATEXT000007934037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;169632 ?
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