Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant à Brou, Laroquebrou (15150) et M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation contre l'élection, le 17 juin 1995, de M. Z... en qualité de maire de Laroquebrou ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... a été élu membre du conseil municipal de Laroquebrou (Cantal) le 11 juin 1995 ; qu'en l'absence de toute protestation formée contre cette élection dans le délai prescrit par l'article R. 119 du code électoral, celle-ci est devenue définitive ; que, dès lors, l'élection de M. Z... aux fonctions de maire de Laroquebrou ne pouvait être valablement contestée par le motif qu'il aurait été inéligible à celles de conseiller municipal ; qu'il suit de là que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M. Z... en qualité de maire de Laroquebrou ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Jean-Louis X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur