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16/10/1996 | FRANCE | N°173889

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 173889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Venelles (Bouches-du-Rhône) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Venelles (Bouches-du-Rhône) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. JeanPierre B... et de Me Choucroy, avocat de M. Pierre A...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire dans lequel M. B... a soulevé un grief relatif à la diffusion, dans des conditions, selon lui, irrégulières, par les membres de la liste de M. A..., maire sortant, , d'une brochure de compte-rendu de mandat n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille qu'après l'audience de ce tribunal à laquelle sa requête a été appelée ; que, si M. B... soutient que les documents produits à l'appui de ce grief ont été présentés au cours même de l'audience du tribunal administratif, il n'établit pas, en tout état de cause, que cette production aurait été assortie d'observations avant que le commissaire du gouvernement ne présente ses conclusions sur l'affaire ; que, dès lors, en s'abstenant de se prononcer sur le grief susévoqué, le tribunal administratif de Marseille n'a commis aucune irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, que M. B..., soutient que les candidats de la liste de M. A... se sont servis, pour les besoins de leur propagande d'un fichier des abonnés d'Electricité de France en méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il est constant, toutefois, que tous les candidats ont pu utiliser aux mêmes fins la liste électorale dont ils avaient obtenu communication ; que, dans ces conditions, le fait qu'un certain nombre de personnes ont reçu des documents diffusés par la liste de M. A... dont certaines mentions étaient proches, par leur libellé, de celles qui figurent sur les factures d'Electricité de France, n'a pu avoir une influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces derniers n'ont pas davantage été altérés par l'affichage irrégulier, en dehors des panneaux officiels, dont, selon M. B..., la liste de M. A... aurait bénéficié, dès lors que cet affichage a été limité à un seul emplacement, en façade de la permanence électorale de M. A... ;
Considérant, enfin, que le grief tiré par M. B... de ce que M. A... aurait fait diffuser, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, une brochure présentant le bilan de la municipalité sortante, n'a pas été articulé dans le délai de cinq jours prévu par l'article L. 119 du même code et est, de ce fait, irrecevable ;
Sur l'éligibilité de Mme X..., MM. Y... et Z... :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral :"Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 18 juin 1995 à laquelle elle a été élue conseiller municipal de Venelles, Mme X... était, depuis le 24 mai 1995, en position de disponibilité ; qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette position la plaçait "hors de son administration" ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait, à la date de son élection, être regardée comme un agent salarié de la commune ; qu'elle ne tombait, dès lors, pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° alinéa de l'article L. 228 du même code : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... était, à la date du scrutin, inscrit sur la liste électorale de la commune de Venelles ; que, par suite, il était éligible ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 231 du code précité : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° ... Les entrepreneurs de services municipaux" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a été qu'occasionnellement prestataire de services pour le compte de la commune ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme un "entrepreneur de services municipaux" ; qu'il était donc éligible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Venelles ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B..., à M. A..., à Mme X..., à MM. Y... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173889
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L119, L231, L228
Loi 78-753 du 06 janvier 1978
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 173889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173889.19961016
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