La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1996 | FRANCE | N°174087

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 174087


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant place du Capitaine Victor Arnoux, à Mezel (04270) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de Châteauredon (Alpes-de-Haute-Provence) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant place du Capitaine Victor Arnoux, à Mezel (04270) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de Châteauredon (Alpes-de-Haute-Provence) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... soutient que la distribution, le samedi 10 juin 1995, d'un tract comportant des allégations mensongères auxquelles sa liste n'a pas eu le temps de répondre en temps utile, a eu pour effet de fausser les résultats du premier tour du scrutin organisé pour l'élection des membres du conseil municipal de Châteauredon (Alpes de Haute-Provence) ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que ce tract, dont le contenu n'excluait pas les limites de la polémique électorale, ait été de nature, eu égard à sa diffusion peu importante ainsi qu'à l'écart du nombre des voix respectivement obtenu par les listes en présence, à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., à MM. Jean-Pierre Z..., Bieber, de Valkenaere, Rondeau, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174087
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 174087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174087.19961016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award