Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, présentée par M. Jacques Y... demeurant impasse du Moulin, rue Pasteur à Bordères-sur-Echez (65320) et par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bordères-sur-Echez ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le tribunal administratif de leur avoir communiqué le mémoire en défense déposé par le conseiller municipal dont ils contestaient l'élection ;
Considérant que, par une lettre distribuée le 16 juin 1995 à certains habitants de la cité du Pic du Midi, M. Z..., maire sortant, faisait connaître son intention de faire prendre en charge par la mairie l'entretien des pelouses de ladite cité ; que M. Z... soutient sans être sérieusement contredit que cette lettre n'a été distribuée qu'à 12 foyers ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette lettre aurait été volontairement antidatée par son auteur, est sans influence sur les conséquences de sa distribution ; que la diffusion de cette lettre ne peut être regardée ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme ayant été effectuée en vue d'influencer le vote des électeurs au sens des dispositions de l'article L. 106 du code électoral ; qu'ainsi sa diffusion, nonobstant la date à laquelle elle a été effectuée, n'a pas été de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. Hervé X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.