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16/10/1996 | FRANCE | N°179533

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 179533


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ACTUA, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ACTUA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 12 février 1996 du ministre de l'intérieur portant interdiction de vente aux mineurs assortie d'une interdiction d'exposition de la revue "DEMONIA" éditée par ladite société ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ACTUA, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ACTUA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 12 février 1996 du ministre de l'intérieur portant interdiction de vente aux mineurs assortie d'une interdiction d'exposition de la revue "DEMONIA" éditée par ladite société ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de la SOCIETE ACTUA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant que ce moyen est insuffisamment précisé pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant qu'un arrêté prononçant une ou plusieurs des interdictions prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que l'arrêté en date du 12 février 1996, publié au journal officiel de la République française le 23 février 1996, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit, sous les peines prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, de proposer, donner ou vendre à des mineurs et d'exposer la revue intitulée "DEMONIA" s'est fondé sur "le caractère particulièrement violent (sévices divers) et pornographique (représentation complaisante de scènes outrancières)", ainsi que sur "le danger que représente cette revue pour les mineurs ..." ; que de tels motifs, qui comportent les éléments de fait et de droit de nature à fonder la mesure prise, doivent être regardés comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 16 juillet 1949 :
Considérant que l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée, autorise le ministre de l'intérieur à interdire de proposer, donner ou vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison notamment de leur caractère licencieux, pornographique ou violent et l'autorise en outre à assortir cette mesure de l'interdiction d'exposer ces publications à la vue du public et de faire pour elles de la publicité par voie d'affiches et, le cas échéant, de l'interdiction d'effectuer en faveur de ces publications quelque publicité que ce soit ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu de la revue "DEMONIA", que celle-ci présente un caractère particulièrementpornographique et violent ; que le ministre a fait une exacte application des dispositions précitées en interdisant de la proposer, de la donner ou de la vendre à des mineurs ; que la circonstance que la société aurait demandé aux marchands de journaux de ne pas la vendre à des mineurs est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si la société allègue que cette publication serait vendue sous enveloppe plastique scellée transparente, il ressort du dossier que les couvertures comportent des photographies et des textes de nature à justifier la mesure d'interdiction d'exposition à la vue du public ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'en vertu des stipulations du 2ème alinéa de l'article 10 de ladite convention, l'exercice de la liberté d'expression "peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection de la santé ou de la morale" ; que les mesures faisant l'objet de l'arrêté attaqué entrent dans le champ d'application de ces stipulations, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les interdictions prononcées par l'arrêté attaqué aient porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, eu égard au but poursuivi par ces mesures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur en date du 12 février 1996 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACTUA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ACTUA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 179533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179533
Numéro NOR : CETATEXT000007912230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;179533 ?
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