La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1996 | FRANCE | N°121638

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 121638


Vu la décision en date du 8 septembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association foncière de Folles s'il n'est pas justifié de l'exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la décision en date du 8 septembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association foncière de Folles s'il n'est pas justifié de l'exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 14-18 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 septembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, en ce qui concerne les justificatifs des sommes réclamées à Mmes X... et Y... par l'association foncière de Folles, au titre des travaux de l'année 1988, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de ladite association, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er février 1990 et jusqu'à cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 29 septembre 1995 à l'association foncière de Folles ; qu'à la date du 26 septembre 1996, l'association foncière dont s'agit n'avait pas communiqué au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement en date du 1er février 1990 du tribunal administratif de Limoges ; que l'association foncière de Folles doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas exécuté, à cette date, ledit jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mmes X... et Y... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 novembre 1995 inclus au 26 septembre 1996 inclus, au taux de 500 F par jour, soit 151 500 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme à raison, d'une part, de dix pour cent à répartir par moitié entre Mme X... et Mme Y... et, d'autre part, de quatre-vingt dix pour cent à verser au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : L'association foncière de Folles est condamnée à verser la somme de 7 575 F à Mme X..., la somme de 7 575 F à Mme Y... ainsi que la somme de 136 350 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X..., à Mme Yvette Y..., à l'association foncière de Folles, à la Cour des Comptes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121638
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 121638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121638.19961018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award