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18/10/1996 | FRANCE | N°140796

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1996, 140796


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 12 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé M. Nasserdine Selimi des suppléments d''impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 12 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé M. Nasserdine Selimi des suppléments d''impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que M. Selimi, qui était jusqu'alors salarié de la société Gervais-Danone et y occupait un emploi de chauffeur-livreur, a conclu, en 1985, avec cette société un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la desserte en produits laitiers de Gervais-Danone d'un certain nombre de points de vente que la société avait décidé de ne plus approvisionner elle-même ; que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, à juste titre, que l'entreprise individuelle constituée par M. Selimi pour la mise en oeuvre des stipulations de ce contrat avait été créée pour reprendre une partie d'une activité préexistante de la société GervaisDanone et qu'en vertu du III de l'article 44 bis du code général des impôts, elle se trouvait par suite exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 ter du même code ; que la Cour a néanmoins jugé que M. Selimi était en droit de prétendre à cet avantage fiscal au motif qu'ayant simplement repris une partie de l'activité de la société Gervais-Danone sans avoir, pour autant, "acquis une entreprise déjà constituée", il était fondé à se prévaloir, en vertu de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'indication contenue dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la Direction générale des impôts 4-A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas des termes de ce paragraphe que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procèderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; que, par suite, en statuant dans le sens ci-dessus exposé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entreprise de M.Selimi a été créée pour la reprise d'une activité préexistante et que le III de l'article 44 bis du code général des impôts, dont l'instruction administrative du 18 avril 1979 ne donne pas une interprétation susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, faisait donc obstacle à ce qu'il pût bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 ter du même code ; que, par suite, M. Selimi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, en conséquence du refus de l'administration de l'admettre au bénéfice de cette exonération ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Selimi la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Selimi devant la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Selimi et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140796
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 44 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 140796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140796.19961018
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