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18/10/1996 | FRANCE | N°141572

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 141572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant Résidence Miot, bâtiment B rue Miot à Bastia (Corse) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ainsi que le versement

d'une somme de 839 345,23 F représentant le montant d'une allocati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant Résidence Miot, bâtiment B rue Miot à Bastia (Corse) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ainsi que le versement d'une somme de 839 345,23 F représentant le montant d'une allocation temporaire d'invalidité dont la requérante estime avoir été privée, le versement d'une somme de 744 113,57 F au titre de dommages et intérêts et le versement d'une somme d'un montant de 57 180,52 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 23 bis ;
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 7 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Jeanne X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... :
Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires ... qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'il est constant que l'affection dont souffre Mme X... ne figure pas au nombre desdites maladies d'origine professionnelle ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des modifications apportées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par l'article 7 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, lesquelles ne sont pas applicables à une affection constatée avant leur date d'entrée en vigueur ; que s'il résulte de la décision du Conseil d'Etat en date du 10 février 1988 que cette affection est imputable au service et, en particulier, aux conditions particulièrement difficiles dans lesquelles la requérante a été amenée à assurer son service en Corse, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne trouve pas son origine dans un accident de service au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de ladite affection, ni, davantage, à la réparation du préjudice qui serait né du refus prolongé de lui attribuer ladite allocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes susvisées ;
Sur la demande de frais irrépétibles présentée par Mme X... :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141572
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1, L461-2
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 141572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141572.19961018
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