Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 341-4 du code du travail dispose qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans y être au préalable autorisé ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que les dispositions précitées autorisaient le préfet de Paris à refuser par la décision du 9 juillet 1990 à M. X... le titre de travail sollicité en se fondant sur la situation de l'emploi en Ile-de-France pour la profession d'employé de bureau, dès lors que l'intéressé ne conteste pas qu'il envisageait d'occuper un emploi salarié au sein de l'association "Le Port-Louisien" dont il était par ailleurs vice-président ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. X... se soit vu proposer un emploi dans une société est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le préfet de Paris a refusé l'autorisation de travail qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.