La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1996 | FRANCE | N°151694

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 octobre 1996, 151694


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 341-4 du code du travail dispose qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans y être au préalable autorisé ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que les dispositions précitées autorisaient le préfet de Paris à refuser par la décision du 9 juillet 1990 à M. X... le titre de travail sollicité en se fondant sur la situation de l'emploi en Ile-de-France pour la profession d'employé de bureau, dès lors que l'intéressé ne conteste pas qu'il envisageait d'occuper un emploi salarié au sein de l'association "Le Port-Louisien" dont il était par ailleurs vice-président ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. X... se soit vu proposer un emploi dans une société est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le préfet de Paris a refusé l'autorisation de travail qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail L341-4, R341-4


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1996, n° 151694
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151694
Numéro NOR : CETATEXT000007909781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-18;151694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award