Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1991, confirmée le 24 juin 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'était autorisé à résider en France que pour y poursuivre des études ; qu'il était pris en charge jusqu'à ses vingt-et-un ans, soit en juin 1991, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 61 du code de la nationalité française ; que le ministre des affaires sociales et de l'intégration était par suite tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que les moyens tirés du prétendu défaut de signature et de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué sont dans ces conditions inopérants ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samer X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.