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18/10/1996 | FRANCE | N°157628

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 octobre 1996, 157628


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaruhi X..., demeurant 18 Parc des Amandiers, Boulevard des Fauvettes à Marseille (13012) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 janvier 1994 portant opposition à son acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maîtr...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaruhi X..., demeurant 18 Parc des Amandiers, Boulevard des Fauvettes à Marseille (13012) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 janvier 1994 portant opposition à son acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 11 janvier 1994 à laquelle a été pris le décret s'opposant à l'acquisition par Mme X... de la nationalité française, l'intéressée possédait un niveau de connaissance et de compréhension insuffisant de la langue française ; que par suite elle ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française ; que les éléments postérieurs à la date du décret attaqué fournis par Mme X... sont sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le décret du 11 janvier 1994 attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaruhi X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157628
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 157628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157628.19961018
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