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18/10/1996 | FRANCE | N°157936

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 octobre 1996, 157936


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire enregistré le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Haydar X... sa décision du 13 juillet 1993 ordonnant l'expulsion de l'intéressé en urgence absolue et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les

dépens ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le ...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire enregistré le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Haydar X... sa décision du 13 juillet 1993 ordonnant l'expulsion de l'intéressé en urgence absolue et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ..." ;
Considérant, d'une part, que le requérant a été condamné le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar à une peine de quatre années de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur une jeune fille de dix-huit ans ; qu'eu égard à ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur la personnalité de l'intéressé, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, d'autre part, que l'expulsion de M. X... présentait également un caractère d'urgence absolue ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 13 juillet 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le signataire de l'acte attaqué avait reçu du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la réglementation, la police administrative et le contentieux général ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce à l'encontre de M. X... les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que la commission ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion ;
Considérant que la mesure d'expulsion prise n'a pas porté au respect de la vie familiale du requérant une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 13 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157936
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 157936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157936.19961018
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