Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clotilde Y...
X..., demeurant 10, Place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92320) ; Mlle SAINTE-ROSE X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 20 janvier 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal régularise sa situation administrative avec effet rétroactif et enjoigne à France Telecom de l'affecter en Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 7 décembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que dans sa requête d'appel de l'ordonnance du 20 janvier 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mlle SAINTE-ROSE X..., agent d'exploitation de France Telecom, tendant uniquement à ce que soient prises les dispositions nécessaires à une régularisation rétroactive de sa situation administrative, la requérante se borne à reprendre les mêmes conclusions ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration ; que, dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle SAINTE-ROSE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Clotilde Y...
X..., au président de France Telecom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.