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18/10/1996 | FRANCE | N°158207

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 octobre 1996, 158207


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clotilde Y...
X..., demeurant 10, Place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92320) ; Mlle SAINTE-ROSE X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 20 janvier 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal régularise sa situation administrative avec effet rétroactif et enjoigne à France Telecom de l'affecter en Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clotilde Y...
X..., demeurant 10, Place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92320) ; Mlle SAINTE-ROSE X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 20 janvier 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal régularise sa situation administrative avec effet rétroactif et enjoigne à France Telecom de l'affecter en Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 7 décembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que dans sa requête d'appel de l'ordonnance du 20 janvier 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mlle SAINTE-ROSE X..., agent d'exploitation de France Telecom, tendant uniquement à ce que soient prises les dispositions nécessaires à une régularisation rétroactive de sa situation administrative, la requérante se borne à reprendre les mêmes conclusions ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration ; que, dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle SAINTE-ROSE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Clotilde Y...
X..., au président de France Telecom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1996, n° 158207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158207
Numéro NOR : CETATEXT000007916253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-18;158207 ?
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