La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1996 | FRANCE | N°158604

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 octobre 1996, 158604


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naouri X..., demeurant 4 Lot Gare, à Dommartin sur Ciseaux (71480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a ajourné à un an sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naouri X..., demeurant 4 Lot Gare, à Dommartin sur Ciseaux (71480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a ajourné à un an sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 8 janvier 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales a ajourné la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... reposait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 10 mai 1994 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naouri X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158604
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 158604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158604.19961018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award