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18/10/1996 | FRANCE | N°159537

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 octobre 1996, 159537


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990, confirmée le 14 août 1990, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité frança...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990, confirmée le 14 août 1990, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 110 du code de la nationalité française prévoit que la "décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs", cette règle de forme ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions afin de vérifier si elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'a pas fourni les indications susceptibles de permettre au juge d'appel de prendre sa décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction afin que le ministre chargé des naturalisations communique les raisons de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser à M. X..., par la décision attaquée du 29 juin 1990, sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Il est ordonné, avant-dire droit, la production par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, des éléments au vu desquels il a, par ses décisions des 29 juin et 14 août 1990, rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Larbi X... ; cette production devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159537
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 110


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 159537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159537.19961018
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