Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 30 juin 1994, présentée par Mlle X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 12 septembre et du 30 novembre 1990 par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité compétente, compte tenu, notamment des dispositions de l'article 71 du code de la nationalité française qui prévoient le contrôle de l'état de santé du candidat à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité française et de l'existence, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l'examen auquel elle procède du bien-fondé d'une demande de réintégration dans la nationalité française, l'état de santé de l'étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée ; que dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 12 septembre et 30 novembre 1990 par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mlle X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.