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18/10/1996 | FRANCE | N°160567

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1996, 160567


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon, a déchargé Mme Raymonde Gas des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon, a déchargé Mme Raymonde Gas des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Raymonde Gas,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts alors en vigueur : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. et Mme X... exploitaient, en société de fait, à Saint-Etienne, rue des Allées, un fonds de commerce à l'enseigne "Garage de l'Est", qui exerçait une activité de garage, de négoce de véhicules neufs de marque Volkswagen en vertu d'une concession exclusive consentie à M. et Mme X..., et le négoce de véhicules d'occasion ; que le 1er novembre 1978, Mme Gas a ouvert, rue de la Talaudière, à Saint-Etienne, un nouvel établissement portant l'enseigne "Le Relais du Soleil" et y a repris, en vertu d'une nouvelle convention de concession exclusive, l'activité de vente de véhicules neufs de marque Volkswagen précédemment exercée par le "Garage de l'Est" ; que la cour administrative d'appel de Lyon a néanmoins jugé que Mme Gas était en droit de prétendre à la réduction d'imposition prévue par le I de l'article 44 bis du code général des impôts au motif que l'entreprise "Le Relais du Soleil" n'ayant acquis, ni l'entreprise "Garage de l'Est", ni aucun élément d'actif de cette société, l'intéressée était fondée à se prévaloir, en vertu de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l'indication contenue dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la Direction générale des impôts 4-A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas des termes de ce paragraphe que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procèderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; que, par suite, en statuant dans le sens ci-dessus exposé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entreprise "Le Relaisdu Soleil" a été créée pour la reprise d'une activité préexistante de vente de véhicules neufs et que le III de l'article 44 bis du code général des impôts, dont l'instruction administrative du 18 avril 1979 ne donne pas une interprétation susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, faisait donc obstacle à ce que Mme Gas pût bénéficier de l'avantage fiscal prévu par le I du même article 44 bis ; que, par suite, Mme Gas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, en conséquence du refus de l'administration de lui accorder cet avantage ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Gas la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Gas devant la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Gas.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160567
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 44 bis
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 160567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160567.19961018
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