Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION SOLIDARITE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 avril 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris suspendant l'application d'un stage à elle confié ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION SOLIDARITE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge des contestations relatives à un contrat administratif n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration envers son co-contractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir à celui-ci un droit à indemnité ; qu'ainsi, eu égard aux limites inhérentes aux pouvoirs du juge des contrats administratifs, la demande de l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION SOLIDARITE tendant à ce que le tribunal administratif de Paris ordonne le sursis à exécution de la décision du 19 avril 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a résilié les conventions conclues avec ladite association au titre de l'année 1994, n'était pas recevable ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION SOLIDARITE et au ministre du travail et des affaires sociales.