Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 150 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 septembre1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin refusant d'établir le décompte du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage dues au requérant sur la base de la rémunération qu'il percevait dans l'emploi exercé en dernier lieu en Suisse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 600 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que, par le jugement susvisé du 27 septembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a implicitement refusé d'établir le décompte de salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage dues au requérant ;
Considérant qu'en prenant une décision explicite notifiée à M. X... le 30 novembre 1994 et fondée sur ce qu'il était incompétent pour établir le décompte de salaire sollicité, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a pris les mesures qui lui incombaient pour l'exécution du jugement du 27 septembre 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser à M. X... la somme de 3 600 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à rembourser à M. X... la somme de 3 600 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.