La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1996 | FRANCE | N°170875

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 170875


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département du Val-de-Marne à une astreinte de 20 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 juillet 1991 et du 27 juillet 1992 du président du conseil général dudit département refusant l'agrément à la requérante en vue de l'adoption d'un enfant ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1990 modifiée par la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département du Val-de-Marne à une astreinte de 20 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 juillet 1991 et du 27 juillet 1992 du président du conseil général dudit département refusant l'agrément à la requérante en vue de l'adoption d'un enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1990 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé du 2 février 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 juillet 1991 et du 27 juillet 1992 par lesquelles le président du conseil général du Val-de-Marne a refusé à Mme X... un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; qu'à la suite de ce jugement, le président du conseil général du Val-de-Marne a notifié le 6 mars 1996 à Mme X... la décision par laquelle il lui a accordé un agrément en vue de l'adoption d'un enfant valable pendant cinq ans à compter du 10 janvier 1996 ; que, dès lors, le département du Val-de-Marne a exécuté le jugement rendu le 2 février 1994 par le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au président du conseil général du Val-de-Marne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170875
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 170875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170875.19961018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award