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18/10/1996 | FRANCE | N°177313

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1996, 177313


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1996 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cavaillon, qu'il l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jug

ement sera devenu définitif et qu'il a proclamé M. Frédéric X... é...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1996 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cavaillon, qu'il l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif et qu'il a proclamé M. Frédéric X... élu en qualité de conseiller municipal de Cavaillon ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier, dispose que : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faire par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ... Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., candidate tête de la liste "Agir pour Cavaillon" lors des élections municipales de juin 1995, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de l'association de financement qu'elle avait constituée ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 10 avril 1996, elle ne tombe donc pas sous le coup de l'interdiction posée par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; que l'article L. 118-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 234, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 52-8 ont pour effet, à compter du 21 janvier 1995, date de publication de la loi du 19 janvier 1995, d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 du code électoral, ni aucune autre disposition législative n'obligent la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a reçu, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995, des dons émanant de personnes morales, s'élevant, au total, à 37 000 F ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, eu égard au montant de ces dons, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte de campagne ;
Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, des indications erronées qui lui ont été transmises par la préfecture de Vaucluse quant aux modifications apportées par la loi du 19 janvier 1995 aux obligations pesant sur les candidats aux élections municipales, Mme Y... est fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cavaillon, l'a déclarée inéligible, en cette qualité, pendant une période d'un an et a proclamé élu, en ses lieux et place, M. Frédéric X... ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : L'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de Cavaillon est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Y..., à M. Frédéric X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-5, L52-8, L52-15, L118-3
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1996, n° 177313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177313
Numéro NOR : CETATEXT000007910057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-18;177313 ?
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