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18/10/1996 | FRANCE | N°179594

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 179594


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la Convention nationale des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la Convention nationale des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les arrêtés des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 portant approbation de la Convention nationale des médecins et de son avenant n° 1 ont été validés par l'article 119 de la loi susvisée du 4 février 1995, cette validation a eu pour seul objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que la légalité de ces actes réglementaires pût être discutée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, elle n'a pas conféré à la convention et à son avenant ni aux arrêtés les approuvant le caractère de textes législatifs ; que, dès lors, les parties sont demeurées compétentes pour apporter à la convention toutes les modifications qu'elles estiment opportun d'édicter et les ministres intéressés ont conservé le pouvoir d'approuver de telles modifications ; que, par suite, le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'avenant n° 6 à la Convention nationale des médecins sont entachées d'incompétence ni à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la Convention nationale des médecins ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 179594
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 179594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179594.19961018
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