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21/10/1996 | FRANCE | N°107736

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 107736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (SECTION ISERE), dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre 1- l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 novembre 1988 fixant la liste des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'arti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (SECTION ISERE), dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre 1- l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 novembre 1988 fixant la liste des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural pour l'année 1989 dans le département de l'Isère et 2- l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 novembre 1988, modifié par arrêté du 23 décembre 1988, relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l'année 1989 dans le département de l'Isère ;
2°) les arrêtés du préfet de l'Isère du 30 novembre 1988 fixant d'une part la liste des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural pour l'année 1989 dans le département de l'Isère et d'autre part relatif aux modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour l'année 1989 dans le département de l'Isère en tant qu'ils concernent la martre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (SECTION ISERE) et de la Fédérantion départementale des chasseurs de Savoie,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère :
Considérant que la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1988 susvisé, le préfet détermine dans chaque département les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale pour, notamment, la protection de la flore et de la faune ;
Considérant que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la martre était un prédateur des tétras-lyres et que sa destruction était nécessaire pour protéger cette population en voie de raréfaction ; que, dans ces conditions, il a pu légalement classer la martre dans la liste des animaux nuisibles pour l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (SECTION ISERE) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (SECTION ISERE) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (SECTION ISERE), à la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Décret 88-940 du 30 septembre 1988 art. 3, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 107736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107736
Numéro NOR : CETATEXT000007893602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;107736 ?
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