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21/10/1996 | FRANCE | N°110877

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 110877


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'arrêté du 10 novembre 1988 du maire de Valence l'intégrant dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au grade d'administrateur de deuxième classe ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôme présenté devant ce tribunal ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'arrêté du 10 novembre 1988 du maire de Valence l'intégrant dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au grade d'administrateur de deuxième classe ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôme présenté devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-1107 du 31 décembre 1989 et notamment son article 4 ;
Vu les décrets n°s 87-1097, 87-1099 et 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 novembre 1988 du maire de Valence intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 1988 de la même autorité détachant M. X... dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune ;
Considérant qu'à la date du jugement attaqué l'arrêté du 15 juillet 1988 était devenu définitif et qu'il ne pouvait plus être excipé de son illégalité à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 1988 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen susanalysé pour annuler ce dernier arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens du déféré du préfet de la Drôme contre l'arrêté du 10 novembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 3° à 6° de l'article 23, et 1° de l'article 24 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois./ Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 23 ou 24 à la date de leur recrutement ( ...)" ; que si ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 27 octobre 1989, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 39 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987" ; que cette disposition législative qui fait obstacle à ce que soit soulevée à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 39 du décret du 30 décembre 1987, l'annulation de cet article par le juge de l'excès de pouvoir, n'empêche pas le juge d'apprécier la légalité d'une décision d'intégration intervenue en méconnaissance de ses dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au 1er janvier 1988 en application du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a été détaché dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la ville de Valence, conformément à l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi il n'a pas été recruté dans cet emploi en application de l'article 39 du décret n° 87-1097 et ne pouvait donc légalement bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement du second alinéa de cet article ; qu'aucune autre disposition ne lui permettait, alors qu'il appartenait au cadre d'emplois des attachés territoriaux, d'être intégré dans celui des administrateurs territoriaux ; qu'ainsi l'arrêté du 10 novembre 1988 qui l'a fait bénéficier d'une telle intégration est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au préfet de la Drôme, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 39
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 39, art. 4
Loi 89-1107 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 110877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110877
Numéro NOR : CETATEXT000007893625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;110877 ?
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