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21/10/1996 | FRANCE | N°115316

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 115316


Vu 1°), sous le n° 115 316, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PARADOU (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PARADOU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association pour la défense des intérêts locaux (ADIL), de Mme Y... et de Mme X..., le permis de construire délivré le 25 mai 1987 à M

. A... par le maire de la COMMUNE DU PARADOU ;
- de rejeter les deman...

Vu 1°), sous le n° 115 316, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PARADOU (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PARADOU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association pour la défense des intérêts locaux (ADIL), de Mme Y... et de Mme X..., le permis de construire délivré le 25 mai 1987 à M. A... par le maire de la COMMUNE DU PARADOU ;
- de rejeter les demandes présentées par l'Association de défense des intérêts locaux, Mme Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
- de condamner Mme X... et Mme Y... au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 116 188, l'ordonnance en date du 13 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code destribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Raymond A... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Raymond A..., demeurant place de la Mairie au Paradou (15520) ; M. A... demande :
- l'annulation du jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire à lui délivré le 25 mai 1987 par le maire du Paradou ;
- le rejet de la demande présentée par l'association de défense des intérêts locaux, Mme Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DU PARADOU, de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Raymonde X... et de Mme Jacques Y... et de Me Ricard, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DU PARADOU et de M. A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux Y... et B...
X... à la requête de M. A... :
Considérant, d'une part, que, dans le règlement du plan d'occupation des sols du Paradou, le préambule du chapitre intitulé "zone NAD - zone d'urbanisation future à vocation d'habitation" prévoit que l'urbanisation de cette zone "est subordonnée à la réalisation des équipements et ne peut s'effectuer qu'à l'occasion d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'une opération d'aménagement ou de construction dans les conditions énumérées à l'article NAD 2" ; qu'aux termes de l'article NAD 2 : "Sont autorisés à condition de ne pas compromettre la bonne organisation, le bon aspect et l'économie de la zone et aux conditions ciaprès : - les opérations d'aménagement ou de construction conformes à la vocation principale d'habitation de la zone à condition que le terrain ait une superficie au moins égale à 1 hectare, - les constructions à usage d'habitation, de commerce, de service, de bureau et d'artisanat à condition qu'elles appartiennent à des opérations autorisées, - les constructions à usage d'activité à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances inacceptables de nature à rendre indésirables de telles constructions dans la zone et que le terrain ait une superficie au moins égale à 5 000 m " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les auteurs du règlement ont entendu, pour favoriser une urbanisation progressive et cohérente de la zone d'urbanisation future, ne permettre la délivrance de permis de construire que pour des projets faisant partie d'une opération d'ensemble "d'aménagement et de construction" préalablement autorisée ; que cette règle, contrairement à ce qui est soutenu, s'applique aussi bien aux constructions à usage d'habitation qu'aux constructions à usage d'activité ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que ni la construction à usage d'habitation, ni la construction à usage d'activité, qui ont fait l'objet du permis de construire délivré le 25 mai 1987 à M. A... par le maire de la COMMUNE DU PARADOU, ne faisaient partie d'une opération d'ensemble préalablement autorisée ; qu'ainsi, et quelle que soit la superficie du terrain d'assiette, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols faisaient obstacle à leur réalisation ; que, dès lors, la COMMUNE DU PARADOU et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire du Paradou en date du 25 mai 1987 ;
Sur les conclusions des époux Y... et de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DU PARADOU à verser aux époux Y... et à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU PARADOU tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... et B...
X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DU PARADOU la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DU PARADOU et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DU PARADOU versera aux époux Y... et à B... Agnel la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PARADOU, à M. Raymond A..., à M. et Mme Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115316
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 115316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115316.19961021
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