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21/10/1996 | FRANCE | N°119157

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 119157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité chez Me X..., Rouvroy à Saint-Quentin (02100) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 1990 du ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs portant ouverture spécifique de la chasse au

gibier d'eau pour la campagne 1990-1991 dans le département de la Man...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité chez Me X..., Rouvroy à Saint-Quentin (02100) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 1990 du ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1990-1991 dans le département de la Manche ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu l'article R. 224-6 du code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le 25 juin 1990, a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Manche sur le domaine public maritime au 15 juillet sauf pour l'huîtrier pie dont la chasse est ouverte à partir du 19 août, et sur les fleuves, rivières, étangs, lacs au 29 juillet pour les canards de surface et les limicoles et au 19 août pour les autres espèces de gibier d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Manche est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 25 juin 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Manche est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119157
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 119157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119157.19961021
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