Vu l'ordonnance en date du 6 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Gilbert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 91-NC00182 le 27 mai 1991, présentée par M. Gilbert X... demeurant centrale hydroélectrique des Novelots à Fougerolles (70220), tendant :
1°) à l'annulation de deux jugements en date du 27 février 1991 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre trois délibérations du conseil municipal de la commune de Fougerolles respectivement en date du 22 novembre 1989, du 20 avril 1990 et du 8 juin 1990 et, d'autre part, demandant une indemnisation pour une perte de production d'énergie électrique provoquée par des dérivations illégales de sources alimentant la centrale hydroélectrique qu'il exploite ;
2°) à l'annulation des délibérations mentionnées ci-dessus et à l'attribution de l'indemnisation sollicitée de la part de la commune de Fougerolles et de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notament son article 113 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du conseil municipal de Fougerolles (Haute-Saône) d'acquérir la source dite du Houssot sur le territoire de la commune du Val d'Ajol (Vosges) est indépendante de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation de cette source ; que M. X... ne saurait, par suite, utilement se prévaloir, à l'encontre de la délibération du 24 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Fougerolles a décidé cette acquisition de la méconnaissance des prescriptions de l'article 113, alors en vigueur, du code rural relatives à la déclaration d'utilité publique des travaux de captage et de dérivation ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Fougerolles du 27 avril 1990, demandant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité des travaux de dérivation de la source du Houssot ne contient pas de décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que M. X... n'établit pas en tout état de cause que les travaux dont seul le principe a été décidé par la délibération du 24 novembre 1989 porteraient atteinte à ses droits ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'illégalités fautives de la commune de Fougerolles à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de publication au Journal officiel , le décret du 21 juillet 1926 qui autorise les dérivations nécessaires à l'alimentation en eau potable de la commune de Fougerolles n'existe pas ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il subit, du fait de ces dérivations, de préjudice distinct de celui dont son grand-père, aux droits duquel il se trouve, a été indemnisé, à la suite du décret du 21 juillet 1926, par un arrêté du conseil de préfecture de Besançon du 12 janvier 1933 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la commune de Fougerolles, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.