La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°128700

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 128700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 23 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notations pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) ses notations pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le d

écret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 23 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notations pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) ses notations pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour prononcer la clôture de l'instruction, le président du tribunal administratif de Marseille n'a porté aucune atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1986, M. X... conteste les seules appréciations portées sur sa manière de servir, sans demander l'annulation de la note chiffrée qui lui a été attribuée ; qu'eu égard à l'indivisibilité de la notation, de telles conclusions sont, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevables ;
Considérant que si, par la note de service du 2 avril 1987, le directeur départemental des services d'éducation surveillée des Bouches-du-Rhône a recommandé à chaque notateur des agents en poste dans le département des Bouches-du-Rhône de respecter un barême de notation déterminé par grade et par échelon, ces dispositions n'ont pas privé les notateurs du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé, dès lors que ceux-ci peuvent lorsqu'ils l'estiment nécessaire s'affranchir de ce barème qui est donc dépourvu de caractère impératif ; que, par conséquent, cette note de service, dépourvue de caractère réglementaire, constitue une mesure d'ordre intérieur dont M. X... ne peut utilement contester la légalité pour demander l'annulation de ses notes pour les années 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur des faits inexacts pour établir la notation de M. X... au titre de 1987 ; qu'en application de l'article 3 du décret du 14 février 1959 susvisé, l'appréciation de la valeur professionnelle tient compte des qualités dont il a été fait preuve dans l'exécution du service ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a pu tenir compte de l'absence d'exécution du service, même si celle-ci était régulière, pour établir la notation de 1988 en reconduisant la note de l'année précédente ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notations pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 128700
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 128700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128700.19961021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award