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21/10/1996 | FRANCE | N°131648

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 131648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant au lieu-dit "Le Bourg" à Quincieux (69650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant au lieu-dit "Le Bourg" à Quincieux (69650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ; que les candidats au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire doivent, en vertu de l'article 7 du décret être "titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle occupait à la date de publication du décret du 9 février 1990 un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes est titulaire du diplôme de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes qui constitue un diplôme d'ingénieur permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire ; que, par suite, la décision attaquée par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au motif qu'elle ne remplissait ni à la condition d'ancienneté ni la condition de diplôme requise par l'article 36 précité repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation du 18 septembre 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131648
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2, 36
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 131648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131648.19961021
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