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21/10/1996 | FRANCE | N°132034

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 132034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1991 et 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic X..., demeurant ... (L8237) Luxembourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ja

nvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1991 et 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic X..., demeurant ... (L8237) Luxembourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du décret susvisé du 9 février 1990 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des dits articles" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation n'est possible que pour les fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, occupaient un emploi technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et que la commission est tenue de rejeter les demandes d'intégration émanant d'agents n'occupant pas de tels emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, M. X... occupait un emploi d'analyste-programmeur dans les services du département de l'Aisne ; que cet emploi n'a pas été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes et n'ouvrait donc pas droit à intégration sur proposition de la commission d'homologation ; qu'il suit de là que la commission d'homologation qui devait se prononcer sur la demande dont l'avait saisie M. X... sans attendre l'issue de l'appel formé par le département de l'Aisne contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du président du conseil général prononçant l'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, était tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que son emploi a été défini par référence à celui d'attaché analyste des communes, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132034
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 132034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132034.19961021
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