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21/10/1996 | FRANCE | N°150213

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 150213


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 13 juillet 1993, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1988 par laquelle le directeur de la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande de révision de l'indice de rémunération

prévu à son contrat de recrutement du 7 janvier 1988 ;
2°) annule l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 13 juillet 1993, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1988 par laquelle le directeur de la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande de révision de l'indice de rémunération prévu à son contrat de recrutement du 7 janvier 1988 ;
2°) annule la décision du 13 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat général des affaires culturelles-CFDT a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est par suite recevable ;
Considérant que la rémunération de M. X... comme "observateur des programmes" a été fixée par la commission nationale de la communication et des libertés à compter du 1er janvier 1988 en référence à la base indiciaire 300, correspondant à un emploi de catégorie B ; que, si M. X... soutient que les fonctions qu'il occupait au Service d'Observation des Programmes, avant son transfert à la CNCL, étaient assimilées à celles de documentaliste et correspondaient à un emploi de catégorie A, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la CNCL de se conformer à cette appréciation ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que l'emploi qu'il occupe requiert une qualification équivalente à celle d'un emploi de catégorie A ni qu'il dispose des titres universitaires lui permettant d'y prétendre ; que si M. X... soutient que le contrat en date du 7 janvier 1988 par lequel cette rémunération a été fixée, méconnait les dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... était vacataire avant l'entrée en vigueur du contrat litigieux du 7 janvier 1988 qui n'a ainsi remis en cause aucun contrat antérieur, dont la rupture aurait pu, selon le requérant, être assimilée à un licenciement sans base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a refusé de réviser la base indiciaire de sa rémunération ;
Article 1er : L'intervention du syndicat général des affaires culturelles-CFDT est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES.


Références :

Décret 86-33 du 17 janvier 1986 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 150213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150213
Numéro NOR : CETATEXT000007909761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;150213 ?
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