Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1993 et 24 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des industries chimiques dont le siège est ... (92800) Puteaux représentée par son président en exercice ; l'Union des industries chimiques demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er mars 1993 du ministre chargé de l'environnement relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées ;
2°) le versement par l'Etat d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Union des industries chimiques,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi" ; que ces dispositions, qui, selon leurs termes mêmes, n'attribuent compétence à l'arrêté ministériel pour édicter des règles générales et des prescriptions techniques que pour des catégories bien déterminées d'installations, et en fonction des caractéristiques spécifiques de celles-ci, ne conféraient pas au ministre de l'environnement le pouvoir d'imposer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, de façon indifférenciée pour la quasi totalité des installations classées soumises à autorisation, des prescriptions applicables à l'ensemble des rejets et qui, par la généralité de leur objet, ne visent pas de façon spécifique certaines catégories d'installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Union des industries chimiques est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1993 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les règles applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Sur les conclusions de l'Union des industries chimiques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'Union des industries chimiques la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement du 1er mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union des industries chimiques une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries chimiques et au ministre de l'environnement.