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21/10/1996 | FRANCE | N°153990

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 153990


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yamina X..., demeurant chez M. Abdelkader Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 11 octobre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yamina X..., demeurant chez M. Abdelkader Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 11 octobre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office" et qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a demandé au tribunal administratif la désignation d'un avocat commis d'office, il a été donné suite à cette demande et qu'il a été procédé à cette désignation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que tant Mme X... que son conseil ont été informés de la date et de l'heure de l'audience ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris sans que soient respectés les droits de la défense et qu'il serait, de ce fait, irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 4 août 1993 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, née en 1953, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien en instance de divorce et affirme qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant né en 1986 qui demeure en Algérie avec ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 11 octobre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X... se prévaut, en outre, du fait que le divorce de son concubin a été prononcé le 15 novembre 1993 et que seule la mesure de reconduite à la frontière qui la frappe l'empêche désormais de se marier, cette circonstance postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, n'est en tout état de cause pas susceptible d'affecter la légalité de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X..., au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis-I, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 153990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153990
Numéro NOR : CETATEXT000007909948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;153990 ?
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