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21/10/1996 | FRANCE | N°156673

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 156673


Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 2 et 23 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. Y..., annulé la décision implicite du préfet de la Marne en tant qu'elle a rejeté la demande de radiation de l'associati

on requérante de la liste départementale prévue à l'article L. 227-...

Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 2 et 23 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. Y..., annulé la décision implicite du préfet de la Marne en tant qu'elle a rejeté la demande de radiation de l'association requérante de la liste départementale prévue à l'article L. 227-7 du code rural ;
2°) annule la décision implicite du préfet de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret du 6 octobre 1966 pris en application de la loi susvisée ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours si elle avait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision implicite du préfet de la Marne refusant la demande de M. X... tendant à radier l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY de la liste départementale des communes où, par application de l'article L. 222-7 du code rural, peut être créée une telle association ; que ce jugement préjudicie ainsi aux droits de l'association requérante, défendeur de première instance ; que dès lors, l'association requérante est recevable à interjeter appel du jugement attaqué ;
Considérant que, par une délibération du 26 juin 1996, l'Assemblée générale de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY a donné mandat à son président pour agir en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir doit être rejetée ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code rural : "Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse agréée sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années" ; que l'article R. 222-16 du même code dispose que "dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 222-7, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ne figuraient dans les documents adressés au préfet par M. X... à l'appui de sa demande de radiation de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY de la liste départementale ni la superficie d'ensemble de la commune, ni le nombre de titulaires d'un droit de propriété sur son territoire, ni les références cadastrales précises de leurs terrains ; que ces lacunes rendaient ainsi impossible la vérification de la superficie de ces derniers et nepermettaient pas davantage celle de la double majorité exigée par les dispositions précitées de l'article L. 222-7 du code rural ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la circonstance que les demandeurs représentaient plus de 60 % des propriétaires de la commune, pour annuler la décision implicite du préfet de la Marne rejetant la demande de M. X... tendant à la radiation de l'association de la liste départementale prévue à l'article L. 222-7 du code rural ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne par M. Y... ;
Considérant que le préfet était tenu de rejeter la demande présentée par M. Y..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 222-6 du code rural ; qu'il suit de là que la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du préfet de la Marne rejetant la demande de M. Y... tendant à la radiation de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY de la liste départementale.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à la radiation de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY de la liste départementale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CHOUILLY, à M. Jacques Y... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156673
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L222-7, R222-16, L222-6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 156673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156673.19961021
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