Vu l'ordonnance en date du 1er avril 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'ASSOCIATION SOPTOM-REUNION et par les associations : FONDATION BRIGITTE BARDOT, ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, ASSOCIATION HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et FONDS MONDIAL POUR LA NATURE W.W.F. FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 février 1993, présentée par l'ASSOCIATION SOPTOM-REUNION, dont le siège est ..., Trois Mares, Le Tampon (97430), représentée par son président en exercice et par la FONDATION BRIGITTE BARDOT, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et le FONDS MONDIAL POUR LA NATURE W.W.F. FRANCE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande dirigée contre les arrêtés n°s 1988 et 1989 du 4 juillet 1983 par lesquels le préfet de la Réunion a réglementé la capture, le transport et la commercialisation des tortues marines "Chelonia Mydas" et "Eretmochelys imbricata" sur le territoire des Iles Eparses et sur le territoire de la Réunion ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;
3°) au versement à chaque association d'une somme de 10 000 F au titre desfrais irrépétibles et 100 F de droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en dépit de plusieurs invitations successivement adressées par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à régulariser l'introduction de la requête en produisant les mandats l'habilitant à agir pour le compte de l'ASSOCIATION SOPTOM-REUNION, la FONDATION BRIGITTE BARDOT, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'ASSOCIATION HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et le FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (W.W.F. France), le signataire de la requête susvisée n'y a donné aucune suite, si ce n'est en produisant une pièce antérieure au jugement attaqué, qui ne saurait valoir pour la requête d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOPTOM-REUNION, de la FONDATION BRIGITTE BARDOT, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, de l'ASSOCIATION HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et du FONDS MONDIAL POUR LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOPTOM-REUNION, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), à l'ASSOCIATION HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (W.W.F.), à la FONDATION BRIGITTE BARDOT, au ministre de l'environnement et au ministre délégué à l'outre-mer.