La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°158151

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 158151


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Châlons-surMarne, a accordé à M. Camille X... la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celui qui résulte de l'imposition de la plusvalue réalisée par lui au cours de l'exercice clos

le 30 juin 1986, calculée abstraction faite du montant des amorti...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Châlons-surMarne, a accordé à M. Camille X... la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celui qui résulte de l'imposition de la plusvalue réalisée par lui au cours de l'exercice clos le 30 juin 1986, calculée abstraction faite du montant des amortissements correspondant à la période couverte par le forfait agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Camille X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ;

Considérant, d'autre part, que le bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole est déterminé, ainsi que le prévoient les dispositions du 2 de l'article 64 du même code, "par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminués des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année, à l'exception du fermage" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 72 de ce code : "Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; que, selon le I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre, d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amortissement des éléments de l'actif immobilisé acquis ou créés par les exploitants agricoles dont les bénéfices imposables sont évalués forfaitairement est nécessairement pris en compte dans le calcul des charges à déduire pour la détermination de ce bénéfice ; que ces amortissements doivent donc être regardés comme "déduits pour l'assiette de l'impôt", au sens et pour l'application du 2.b de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en cas de cession, par un exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, d'éléments d'actif immobilisé, détenus depuis deux ans au moins, qu'il avait acquis ou créés alors qu'il était soumis au régime du forfait, la fraction de la plus-value réalisée qui doit être imposée comme plus-value à court terme est celle qui correspond, non seulement à la part des amortissements résiduels, qui ont été pratiqués sur la base de la valeur nette comptable, telle qu'inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice dont les résultats ont été déterminés d'après le régime du bénéfice réel, conformément aux prescriptions des articles 38 sexdecies K et L précités, mais aussi aux amortissements, réputéseffectués au cours de la période antérieure d'imposition selon le régime forfaitaire, qui ont été retenues pour obtenir cette valeur nette comptable à partir de la valeur d'origine ;
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les amortissements réputés pratiqués par l'exploitant avant son passage du régime de l'évaluation forfaitaire au régime d'imposition selon le bénéfice réel ne peuvent être retenus pour l'application des dispositions précitées du 2.b de l'article 39 duodecies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 1994 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Camille X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. Camille X... et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39 duodecies, 64, 72
CGIAN3 38 sexdecies K


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 158151
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158151
Numéro NOR : CETATEXT000007918129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;158151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award