Vu 1°), sous le n° 164 875, la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1005 du 16 novembre 1994, portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ;
Vu 2°) sous le n° 164 876, la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1005 du 16 novembre 1994 portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret n° 94-1005 du 16 novembre 1994 porte modification des dispositions du code du domaine de l'Etat et a trait aux procédures d'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ; que la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, qui ont, respectivement, pour objet d'assurer la promotion et la défense des activités aéronautiques et le développement de toutes les activités aériennes sur l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité des dispositions de ce décret ; que, par suite, leurs requêtes sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUSSAINT-RAPHAEL, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.