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21/10/1996 | FRANCE | N°164875;164876

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 164875 et 164876


Vu 1°), sous le n° 164 875, la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1005 du 16 novembre 1994, portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ;
Vu 2°) sous le n° 164 876, la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat

du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEF...

Vu 1°), sous le n° 164 875, la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1005 du 16 novembre 1994, portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ;
Vu 2°) sous le n° 164 876, la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1005 du 16 novembre 1994 portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret n° 94-1005 du 16 novembre 1994 porte modification des dispositions du code du domaine de l'Etat et a trait aux procédures d'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense ; que la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, qui ont, respectivement, pour objet d'assurer la promotion et la défense des activités aéronautiques et le développement de toutes les activités aériennes sur l'aérodrome de Fréjus-Saint-Raphaël, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité des dispositions de ce décret ; que, par suite, leurs requêtes sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'AEROPORT CIVIL DE FREJUSSAINT-RAPHAEL, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir contre un décret relatif aux procédures d'aliénation des biens du domaine de l'Etat - Absence - Association de défense et de promotion des activités aéronautiques.

24-02-03-01-01, 54-01-04-01-02 Des associations qui ont pour objet d'assurer, d'une part, la promotion et la défense des activités aéronautiques et, d'autre part, la développement de toutes les activités aériennes sur l'aéroport de Fréjus-Saint-Raphaël, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité d'un décret modifiant le code du domaine de l'Etat qui a trait aux procédures d'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association de défense et de promotion des activités aéronautiques - Absence d'intérêt à contester un décret relatif aux procédures d'aliénation de biens du domaine de l'Etat.


Références :

Décret 94-1005 du 16 novembre 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 164875;164876
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164875;164876
Numéro NOR : CETATEXT000007895683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;164875 ?
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