Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelbasser X... et Mme Fatma Y..., son épouse, tous deux domiciliés H.L.M. Saint-Esprit, appartement n° 2 à Embrun (05200), agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Billielle Hemaizia ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 janvier 1995 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 1994, de la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 9 septembre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas visé à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X..., ressortissante algérienne, fait valoir qu'elle vit avec son mari, en situation régulière en France, depuis le 3 avril 1993, et avec leur enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... et du fait qu'elle peut prétendre ainsi que son enfant au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, dont elle a d'ailleurs fait la demande, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 9 janvier 1995 n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations des articles 8, 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, enfin, que si les requérants font état de la situation actuelle en Algérie et des risques que ferait courir à Mme X... son retour dans son pays d'origine, ils n'établissent aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et ne peuvent, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelbasser X..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.