Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cravanche (Territoire de Belfort) et proclamé élu M. Jean-Paul C... ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Pierre Z... et autres devant le tribunal administratif de Besançon et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Stéphane E...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ... n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement ..." ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Cravanche (Territoire de Belfort) pour la désignation des membres du conseil municipal, que le bureau électoral a déclaré nuls 32 bulletins ; que le tribunal administratif de Besançon, estimant que 9 de ces bulletins étaient valables, a opéré un nouveau décompte des résultats et, constatant que M. C... avait obtenu 358 voix, l'a proclamé élu aux lieu et place de M. IVANOFF, qui avait recueilli 355 voix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur six des bulletins concernés les noms de quatre des huit candidats de la liste avaient été entourés ou marqués d'une croix ; que quatre sièges étant à pourvoir, la volonté des auteurs de ces six votes doit être regardée comme ayant été clairement exprimée, alors même que les noms des autres candidats de la liste n'avaient pas été rayés ; qu'ont été aussi à bon droit reconnus comme valables par le tribunal administratif les deux bulletins sur lesquels un candidat de la liste a été distingué par une croix et les noms de deux candidats de la liste ont été soulignés et marqués par deux croix ; qu'en revanche et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le bulletin qui comportait une liste de quatre noms dont trois étaient rayés et de quatre noms rajoutés à la main, soit huit noms en tout alors que, comme il a été dit, quatre sièges seulement étaient à pourvoir, ne pouvait, en l'absence de toute indication permettant de discerner l'ordre dans lequel l'électeur avait entendu classer les candidats, être regardé comme valable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre de suffrages exprimés doit être porté de 800 à 808 ; que les quatre candidats arrivés en tête sont M. Pierre Z..., M. X... Ruer, M. Jean-Paul C... et M. Francis Y... qui ont obtenu respectivement 386, 359, 358 et 357 voix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection et proclamé élu M. Jean-Paul C... ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane E..., à Mmes Elisabeth D..., Viviane F... à MM. Pierre Z..., Denis A..., Serge B..., Jean-Paul C..., Bernard F..., Roland G..., Jean-Claude H... et au ministre de l'intérieur.