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21/10/1996 | FRANCE | N°177204

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 177204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1996 et 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dreux et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Nicolas Z... ;
2°) rejette les protestations formées devant le tribunal administratif d'Orléans par M. Yves X... et Mme Marie-France

A... ;
3°) condamne M. Yves X... et Mme Marie-France A... à lui payer un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1996 et 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dreux et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Nicolas Z... ;
2°) rejette les protestations formées devant le tribunal administratif d'Orléans par M. Yves X... et Mme Marie-France A... ;
3°) condamne M. Yves X... et Mme Marie-France A... à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Dreux Bâtiment" a assuré, du 11 août 1992 au 1er avril 1995, en vertu d'un contrat passé avec la commune de Dreux, la maintenance et l'entretien des installations de chauffage des bâtiments communaux et assimilés ; qu'alors même que ce contrat a été signé également par la société Montenay, avec laquelle, pour son obtention, elle avait constitué un groupement d'entreprise, la société anonyme "Dreux Bâtiment" doit être regardée comme un "entrepreneur de services municipaux", au sens des dispositions précitées ; que, bien qu'il ait délégué, le 5 avril 1993, à un directeur technique le pouvoir de signer en son nom tous marchés, M. Y..., en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général, exerçait au sein de la société un rôle prédominant, qui le faisait tomber sous le coup de l'inéligibilité de l'article L. 231-6°, dès lors que l'activité de la société s'est poursuivie dans le délai de six mois précédant les opérations électorales à l'issue desquelles il a été proclamé élu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dreux et proclamé élu, en ses lieu et place, M. Z... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et Mme A..., qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Gérard Y..., Yves X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177204
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 177204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177204.19961021
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