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21/10/1996 | FRANCE | N°177471

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 177471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1996 et 12 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Lagrifoullade, Saint-Amans-Soult (81240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Jacques Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mazamet et proclamé élu M. Louis Y... ;
2°) de valider son élection et de rejeter la protestation pré

sentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1996 et 12 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Lagrifoullade, Saint-Amans-Soult (81240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Jacques Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mazamet et proclamé élu M. Louis Y... ;
2°) de valider son élection et de rejeter la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me CopperRoyer, Avocat de M. Jacques Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " ... sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., élu le 11 juin 1995 en qualité de conseiller municipal de Mazamet, n'était pas électeur dans cette commune et n'y était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 1995 ; que, ni le contrat de location d'un appartement qu'il aurait signé le 1er juillet 1994, ni la déclaration, afférente au droit du bail, dans laquelle le propriétaire de cet appartement indique une entrée dans les lieux le 1er juillet 1994, n'ont été enregistrés ou souscrits avant le 1er janvier 1995 ; que, ni les attestations délivrées à M. X... le 31 mars 1995 par le directeur des services fiscaux du Tarn, puis le 29 janvier 1996, par le chef du centre des impôts de Mazamet, ni l'avis d'imposition de l'intéressé à la taxe d'habitation pour l'année 1995, ni les autres pièces produites, ne prouvent que M. X... aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de Mazamet au 1er janvier 1995 ; que cette preuve ne ressort pas davantage de l'attestation du receveur principal des impôts, du 21 mai 1996, certifiant que le propriétaire a perçu de M. X..., pour l'année 1995, un loyer inférieur au seuil d'imposition au droit de bail et à la taxe additionnelle à ce droit ; que, ne justifiant pas qu'il remplissait les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal de Mazamet, et faisant droit à la protestation de M. Z..., a annulé son élection en cette qualité et proclamé élu, en ses lieu et place, M. Louis Y... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.CABANE est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à M. Jacques Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Jacques Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 177471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177471
Numéro NOR : CETATEXT000007910110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;177471 ?
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