La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°177533

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 177533


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2°) statue sur l'inéligibilité, résultant du rejet, par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, de son compte de campagne, de M. Jack Y..., élu le 18 juin 1995 en

qualité de conseiller municipal d'Arcachon (Gironde) ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2°) statue sur l'inéligibilité, résultant du rejet, par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, de son compte de campagne, de M. Jack Y..., élu le 18 juin 1995 en qualité de conseiller municipal d'Arcachon (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant que, par un jugement du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive la saisine de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques tendant à ce qu'il soit statué sur l'inéligibilité, résultant du rejet de son compte de campagne par une décision de cette commission du 6 octobre 1995, de M. Jack Y..., candidat aux élections municipales des 11 et 18 juin 1995 à Arcachon (Gironde) ; que le ministre de l'intérieur a, au même titre que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques qualité pour faire appel, au nom de l'Etat, de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ;
Sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 du même code : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dispose, pour saisir le juge administratif, lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de l'élection, d'un délai de deux mois suivant l'expiration du délai dans lequel doivent être remis des comptes de campagne, lui-même fixé à deux mois et courant à compter de la date du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations électorales, à l'issue desquelles l'élection de M. Y... a été acquise le 18 juin 1995, ont été contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que la saisine de ce tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financementspolitiques a été enregistrée avant le 19 octobre 1995, date à laquelle expirait le second délai de deux mois ci-dessus mentionné, lequel, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, courait, non à compter de la date du 1er août 1995, à laquelle M. Y... a déposé son compte de campagne, mais à compter de la date jusqu'à laquelle il pouvait déposer son compte ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif, se fondant sur le caractère tardif de la saisine de la commission, l'a rejetée ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par le 4ème alinéa de l'article R. 120 du code électoral est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des dons en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures est antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité des décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant, que pour rejeter le compte de campagne de M. Y..., la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur le fait que M. Georges X... avait cumulé la qualité de président de l'association de financement électorale pour la liste Y... avec celle de membre de cette liste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat tête de la liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 52-5 du code électoral ; qu'il suit de là que le rejet du compte de campagne de M. Y... par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques n'a pas été prononcé à bon droit ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR relatives au remboursement des dépenses électorales par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal d'Arcachon est validée.
Article 3 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177533
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-2, R120, L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 177533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177533.19961021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award