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21/10/1996 | FRANCE | N°178400

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 178400


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février, 26 avril et 31 mai 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Z..., demeurant au Cottage, Lot. des Moulins à Allauch (13190) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques et à la demande de M. Y..., l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller muni

cipal de la commune d'Allauch, et inéligible aux fonctions de con...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février, 26 avril et 31 mai 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Z..., demeurant au Cottage, Lot. des Moulins à Allauch (13190) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques et à la demande de M. Y..., l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Allauch, et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an, à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, et a proclamé élu M. Louis X... et validé son élection ;
2°) annule la décision de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques rejetant son compte de campagne ;
3°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
4°) fixe le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 87.960 F ;
5°) condamne M. Y... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ...Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. Z... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Allauch, le tribunal administratif de Marseille, par son jugement du 21 décembre 1995, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que plusieurs candidats de la liste qu'il conduisait figuraient parmi les membres de l'association "renouveau pour Allauch" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Z..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de laditeassociation ; que par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Allauch et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Louis X... en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. Z... relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal d'Allauch est validée.
Article 3 : La saisine de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques relatives au compte de M. Z... est rejetée.
Article 4 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Z..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 178400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178400
Numéro NOR : CETATEXT000007912186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;178400 ?
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