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23/10/1996 | FRANCE | N°101908

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 octobre 1996, 101908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ..., aux Abymes (97110) Pointe-à-Pitre ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande de prise en charge des frais de transport de son épouse, à l'occasion d'un c

ongé bonifié dont il a bénéficié au cours des vacances scolaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ..., aux Abymes (97110) Pointe-à-Pitre ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande de prise en charge des frais de transport de son épouse, à l'occasion d'un congé bonifié dont il a bénéficié au cours des vacances scolaires de l'année 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer ..." et qu'aux termes de l'article 19 du décret du 21 mai 1953 : " ... L'agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels : 1) de son conjoint, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., professeur d'éducation physique à Pointe-à-Pitre, la prise en charge des frais de transport de son épouse, qui exerçait la profession de kinésithérapeute, l'administration s'est fondée sur le fait que les ressources personnelles de celle-ci devaient s'entendre de "l'ensemble des rémunérations entrant ou non dans les revenus imposables déclarés à l'administration fiscale" ; qu'en refusant ainsi de tenir compte des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de Mme X..., l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des ressources personnelles de Mme X... était inférieur, en 1986, au plafond de ressources correspondant à l'indice brut 340, qui s'élevait alors à 81 134 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 du recteur de l'académie des Antilles-Guyane refusant de prendre en charge les frais de transport de son épouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 juin 1988 et la décision du recteur de l'académie des Antilles-Guyane du 24 juin 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 19
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1996, n° 101908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101908
Numéro NOR : CETATEXT000007887429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-23;101908 ?
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