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23/10/1996 | FRANCE | N°145687

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 octobre 1996, 145687


Vu 1°), sous le n° 145 687, l'ordonnance du 23 février 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat : a) la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-François Z... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé Electricite de France à exercer les servitudes légales sur la propriété lui appartenant en vue de réaliser la ligne à très haute tension "Domlouples-Quintes", b) la demande prése

ntée à ce tribunal par M. et Mme X... et tendant à l'annulation de l'ar...

Vu 1°), sous le n° 145 687, l'ordonnance du 23 février 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat : a) la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-François Z... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé Electricite de France à exercer les servitudes légales sur la propriété lui appartenant en vue de réaliser la ligne à très haute tension "Domlouples-Quintes", b) la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé Electricite de France à exercer les servitudes légales sur la propriété leur appartenant en vue de réaliser la ligne à très haute tension "Domloup-les-Quintes" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 29 avril 1992, présentée par M. Jean-François Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé les services d'Electricite de France (E.D.F.) à exercer les servitudes légales, en vue de réaliser son projet de ligne à très haute tension traversant les trois départements d'Ille-et-Vilaine, Mayenne et Sarthe, selon un axe Domloup-les-Quintes, sur des parcelles lui appartenant dans la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 147 147, la demande enregistrée le 4 mars 1992 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. et Mme Y...
X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé les services d'Electricité de France (E.D.F.) à exercer les servitudes légales destinées à la réalisation de son projet de ligne à très haute tension "Domloup-les-Quintes", sur leur propriété de Anvers-le-Hamon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricite de France et de Me Hémery, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. et Mme X..., dirigées contre les arrêtés du préfet de la Mayenne du 27 février 1992 et du préfet de la Sarthe du 28 janvier 1992 qui ont autorisé Electricite de France à exercer les servitudes légales sur leurs propriétés respectives, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 février 1992 serait dépourvu de la signature du préfet de la Mayenne, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les deux arrêtés préfectoraux des 27 février et 28 janvier 1992 ont été pris en exécution de l'arrêté interministériel du 4 avril 1991 qui a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement, dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et de la Sarthe, de la ligne électrique de 400 kv "Domloup-les-Quintes" ; que M. Z... et M. et Mme X... se prévalent, au soutien de leurs requêtes, de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'importance des inconvénients que comporte le projet d'établissement de ladite ligne ;
Mais considérant, d'une part, que l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration d'utilité publique comportait un exposé des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi qu'une estimation globale chiffrée des dépenses correspondantes, lesquelles n'avaient pas à être autrement détaillées ; que le contenu de cette étude était en relation avec l'importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une ligne "Domloup-les-Quintes" constitue l'un des éléments du réseau nationald'interconnexion à 400 kv dont Electricite de France a entrepris la réalisation dans le but de rationaliser la production et la distribution d'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts publics et privés, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que ce projet comporte ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 4 avril 1991 doit être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 février 1992 du préfet de la Mayenne aurait omis de viser l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration d'utilité publique est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Z..., à M. et Mme Y...
X..., à Electricite de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145687
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1996, n° 145687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145687.19961023
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