Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1993, 8 octobre 1993 et 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. TORTONESE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mai 1990 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande de condamnation du territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 591 000 F CFP en réparation des différents préjudices qui lui ont été causés par l'arrêté du 1er avril 1985 du Haut-commissaire délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le remettant à la disposition du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer à compter du 10 décembre 1984, d'autre part, à cette condamnation, assortie du paiement des intérêts et des intérêts capitalisés ;
2°) condamne le territoire de Nouvelle-Calédonie à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la requête de M. TORTONESE, inspecteur départemental de l'éducation nationale placé en service détaché, depuis 1966, auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer et chargé des fonctions de directeur de l'école normale de Nouméa, tendant à ce que le territoire de Nouvelle-Calédonie soit condamné à réparer le préjudice que lui aurait causé l'arrêté du 1er avril 1985 du Haut-Commissaire de la République le remettant, à compter du 10 décembre 1986, à la disposition du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est bornée à relever que cet arrêté avait été pris au nom de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient débattu devant elle de la question de l'autorité compétente pour prendre cet arrêté, la Cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. TORTONESE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions, alors applicables, des articles 38 et 44 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, que le Haut-Commissaire de la République n'exerçait, le 1er avril 1985, aucune attribution d'exécutif du territoire ; que, dès lors, son arrêté du 1er avril 1985 n'a pu être pris qu'au nom de l'Etat ; qu'ainsi M. TORTONESE n'était, en tout état de cause, pas fondé à demander réparation au territoire de la NouvelleCalédonie du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet arrêté qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nouméa du 29 avril 1986 ; qu'il suit de là que M. TORTONESE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement, du 10 mai 1990, le même tribunal a rejeté sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. TORTONESE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. TORTONESE devant la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que les conclusions qu'ils a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques TORTONESE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué à l'outre-mer.